Détachement
Article L511-4 : L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.
Cet accès et cette mobilité peuvent s'exercer par la voie :
1° De la mise à disposition ;
2° Du détachement, suivi ou non d'intégration ;
3° De l'intégration directe ;
4° Du concours interne et, le cas échéant, du tour extérieur, lorsque les statuts particuliers le prévoient.
Article L513-1 : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé à la demande du fonctionnaire.
Article L513-2 : Le détachement du fonctionnaire est de courte ou de longue durée.
Il est révocable.
Article L513-3 : Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière.
Article L513-4 : Sous réserve des articles L. 513-5 et L. 513-6, le fonctionnaire détaché reste affilié de son régime de retraite. Il ne peut être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Article L513-5 : Le fonctionnaire détaché pour exercer une fonction publique élective peut être affilié au régime de retraites dont relève cette fonction de détachement et acquérir, à ce titre, des droits à pensions ou allocations.
Article L513-6 : Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'est pas obligatoirement affilié pendant son détachement au régime spécial de retraite français dont il relève, sauf accord international contraire.
Article L513-7 : Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires relevant du présent code par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration.
Article L513-8 : Le fonctionnaire peut être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles plus favorables prévues par les statuts particuliers.
Le fonctionnaire membre d'un corps ou cadre d'emplois dont au moins l'un des grades d'avancement est également accessible par la voie d'un concours de recrutement peut être détaché, en fonction de son grade d'origine, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. = nouveauté !
Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, lorsque le corps ou cadre d'emplois d'origine ou le corps ou cadre d'emplois d'accueil ne relève pas d'une catégorie.
L'accès à des fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil dont l'exercice est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
Article L513-9 : Sauf disposition contraire du statut particulier, le fonctionnaire détaché est soumis aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits, notamment à l'avancement et à la promotion, que les membres du corps ou du cadre d'emplois dans lequel il est détaché.
Article L513-10 : Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, à la suite :
1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ;
2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix.
Article L513-11 : Lors de la réintégration du fonctionnaire dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, il est tenu compte du grade et de l'échelon atteints dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement s'ils lui sont plus favorables.
Pour le fonctionnaire réintégré dans un corps de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, il est également tenu compte du grade et de l'échelon auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
Ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire réintégré au terme d'un détachement dans un corps ou un cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité non suivi d'une titularisation dans ce corps ou ce cadre d'emplois.
Article L513-12 : Il est proposé au fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois d'être intégré dans ce corps ou cadre d'emplois lorsqu'il est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans. = disposition peu utilisée, rarement proposée aux professeurs détachés.
Article L513-17 : Au terme de son détachement, le fonctionnaire de l'Etat est :
1° Soit renouvelé dans son détachement ;
2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;
3° Soit intégré dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement.
Article L513-18 : Sous réserve de l'application de l'article L. 513-19, le fonctionnaire de l'Etat détaché, remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.
Article L513-19 : Le fonctionnaire de l'Etat détaché dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès d'un membre du Parlement, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré dans son corps d'origine, le cas échéant en surnombre.
Disponibilité
Article L514-1 :
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Article L514-2 : Par dérogation à l'article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement.
Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d'emplois. = nouveauté !
Article L514-3 :
La période mentionnée à l'article L. 514-2 n'est pas comprise au nombre des années dues au titre d'un engagement de servir lorsque ce dernier est requis d'un fonctionnaire.
Article L514-4 : La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII.
En sus du cas mentionné au premier alinéa, la disponibilité d'office d'un fonctionnaire hospitalier est prononcée dans les cas suivants :
1° Au terme d'un détachement, dans les cas prévus :
a) Soit à l'article L. 513-29, lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration ;
b) Soit à l'article L. 513-30, en l'absence d'emploi vacant en vue de sa réintégration ;
2° Au terme de la période mentionnée à l'article L. 544-20, quand le fonctionnaire placé en recherche d'affectation a refusé trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 544-22.
Article L514-5 : Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à l'un des grades mentionnés à la section 3 du chapitre II du titre II dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions.
Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées.
= nouveauté !
Don de jours de repos
Article L621-6 : L'agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire en application des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail relatifs au don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade.
L'autorité dont relève l'agent est informée du don de jours de repos et ne peut pas s'y opposer.
Article L621-7 : Un agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire, en application de l'article L. 3142-25-1 du code du travail relatif au don de jours de repos à un proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap.
Droit à congés pour raisons de santé
Article L115-3 : Les fonctionnaires ont droit à des congés pour raison de santé dans les conditions définies au chapitre II du titre II du livre VIII.
Droit à la formation professionnelle
Article L115-4 : Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics.
Il s'exerce dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV.
Article L115-5 : Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout agent public selon les modalités fixées à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV.
Droit de grève
Article L114-1 : Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.
Article L114-2 : Les dispositions relatives à la cessation concertée du travail mentionnées aux articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail s'appliquent aux agents publics de l'Etat, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales autres que les communes comptant au plus 10 000 habitants et de leurs établissements publics ainsi que des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du présent code.
Droits à rémunération
Article L115-1 : Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII.
Droits sociaux
Article L115-2 : Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de sécurité sociale et de retraite définis au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions applicables aux fonctionnaires à temps non complet.
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Article L132-1 : Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'Etat et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés à l'article L. 5 élaborent et mettent en œuvre un plan d'action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.
Article L132-2 : Le plan d'action mentionné à l'article L. 132-1 comporte au moins des mesures visant à :
1° Evaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
2° Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque la part des femmes ou des hommes dans un grade d'avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d'action précise les actions mises en œuvre pour garantir l'égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d'avancement de grade ;
3° Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.
Il est élaboré sur la base des données issues de l'état de la situation comparée des femmes et des hommes du rapport social unique prévu au chapitre Ier du titre III du livre II.
Article L132-3 : L'absence d'élaboration du plan d'action mentionné à l'article L. 132-1 ou son non-renouvellement au terme de sa durée peuvent être sanctionnés par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels.
Article L132-4 : Six mois au plus tard avant l'expiration du plan d'action, l'autorité ministérielle, territoriale ou l'autorité compétente pour les établissements mentionnés à l'article L. 5 propose à l'ensemble des organisations syndicales représentatives l'ouverture d'une négociation dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre II pour l'élaboration du prochain plan d'action.
En cas de conclusion d'un accord, le plan négocié constitue le plan d'action au sens de la présente section.
Article L132-5 : Les nominations dans les emplois mentionnés ci-après doivent concerner au titre de chaque année civile au moins 40 % de personnes de chaque sexe :
1° Emplois supérieurs ;
2° Autres emplois de direction de l'Etat ;
3° Emplois de direction des établissements publics de l'Etat ;
4° Emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ;
5° Emplois de direction de la fonction publique hospitalière.
Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.
Cette obligation ne s'applique pas au renouvellement dans un même emploi ou à une nomination dans un même type d'emploi.
Article L132-8 : En cas de non-respect de l'obligation de nominations équilibrées prévue à l'article L. 132-5, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par le Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1.
Le montant de cette contribution est égal au nombre de personnes manquantes au regard de l'obligation prévue à l'article L. 132-5, constaté au titre de l'année écoulée ou au titre de l'année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même article, multiplié par un montant unitaire.
Article L132-10 : L'avancement de grade tient compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps, cadres d'emplois et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV.
Article L132-11 : Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ce rapport annuel, dont les modalités de mise en œuvre sont définies par décret, comprend notamment des données relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.
Ce rapport est remis au Parlement.
Emploi à temps non complet ou incomplet
Article L123-5 : L'agent public ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel.
Exercice du droit syndical et du dialogue social
Article L211-1 : Peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°.
Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.
Article L211-2 : Toute organisation syndicale ou union de syndicats créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° de l'article L. 211-1 est présumée remplir elle-même cette condition.
Article L211-3 : Les organisations syndicales affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.
Article L211-4 :
Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats présentées par les organisations syndicales représentant les agents publics aux élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée.
Article L212-1 : Sous réserve des nécessités du service, l'agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque :
1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d'activité ou de détachement, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ;
2° En qualité d'agent contractuel, il bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ;
3° En qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, il est mis à la disposition d'une organisation syndicale.
Exercice de l’action directe et subrogatoire de la personne publique
Article L825-1 : L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.
Article L825-2 : La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Article L825-3 : A l'exception de l'action appartenant à la personne publique lorsqu'elle est tenue de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le présent code, l'action subrogatoire prévue à l'article L. 825-1 est exclusive de toute autre action de la personne publique contre le tiers responsable du dommage ou son assureur.
Article L825-4 : L'action subrogatoire concerne notamment :
1° La rémunération brute pendant la période d'interruption du service ;
2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° Le capital-décès ;
5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle l'agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° Les arrérages des pensions d'orphelin ;
7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.
Article L825-5 : Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et l'agent public, la personne publique peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles elle est tenue, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.
Ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations mentionnées à l'article L. 825-4.
Article L825-6 : L'agent public victime ou ses ayants droit engageant une action contre le tiers responsable doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité.
A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ce jugement est devenu définitif.
Article L825-7 : Le juge qui n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par la personne publique, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation du fonctionnaire ou de ses ayants droit, sursoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle.
Article L825-8 : Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et le fonctionnaire ou ses ayants droit ne peut être opposé à la personne publique qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par tout moyen permettant de s'assurer que la personne a été régulièrement notifiée, son silence, deux mois après la notification de cette invitation, le rendant définitif.
Flexibilité
En administration le temps de travail se passe dans un bureau de 8h à 12h et de 13h à 17h, au minimum.
Le professeur, lui, voit vraiment ses horaires changer tous les ans (s'il est en collège ou en lycée). Chaque professeur émet un voeu qui l'arrangerait, et après c'est la loterie ! Un professeur Certifié à 18h ou un professeur Agrégé à 15h auront plusieurs matinées et après-midi libérées, et réorganiseront chaque année en conséquence leur emploi du temps personnel et professionnel.
Cela ne vaut pas bien entendu l'énorme avantage en entreprise privée que constitue la possibilité de choisir ses 2 à 3 jours de télétravail en choisissant son lieu de vie ! C'est impossible pour le professeur. La période Covid19 a fait naître chez les cadres du privé un avantage bien plus important de bonne gestion de son temps de travail, dans des conditions bien plus agréables que celles imposées au professeur.
Il ne faut pas oublier ce que signifie enseigner:
- 18h minimum comme Certifié (il peut se voir imposer 2 heures supplémentaires)
- 15h comme Agrégé (il peut se voir imposer 2 heures supplémentaires)
- 25h comme Professeur des Ecoles.
Mais c'est très trompeur ! Le temps de travail réel du professeur est nettement plus important. Certains médias font croire que les professeurs travaillent à mi-temps payés plein temps (pour les discréditer), alors qu'ils ont tous le sentiment qu'il n'y a pas de transition entre leur métier et leur vie personnelle. Un professeur travailler le soir, le week-end, et même pendant ses vacances ! (qui sont celles de ses élèves, car les siennes, personne n'en connaît la durée réelle).
1) D'abord, le temps de préparation des cours: il varie selon le niveau auquel vous enseignez. Plus vos élèves sont grands, plus ils sont demandeurs de contenus, plus ces contenus sont complexes, et plus vous aurez de travail, dans le 2nd degré tout du moins. Dans le 1er degré, vous enseignerez toutes les disciplines et aurez juste, tout le temps, le sentiment d'être débordé(e) par vos préparations, au moins les 5 premières années.
2) Ensuite, le temps passé dans vos corrections de cahiers dans le 1er degré, et de copies dans le 2nd degré. Plus vos élèves sont grands, plus la correction de chaque copie s'allonge. Et vous ne toucherez pas un centime d'euro de plus si vous y passez plus de temps qu'un autre collègue. A vous de vous débrouiller pour trouver une méthode de travail qui ne nécessite pas trop de devoirs tout en permettant à vos élèves d'avoir suffisamment de notes pour chaque trimestre.
3) Puis le temps perdu entre vos cours.
=> Dans le 1er degré, il faut arriver tôt et repartir plus tard à cause des parents inquiets qui viennent poser de multiples questions à propos de leur enfant. Certains viennent pour contester, d'autres en colère, passent très vite à l'agressivité, attention.
=> Dans le 2nd degré, le temps perdu est plus ou moins important selon les "trous" de votre emploi du temps. Si votre chef d'établissement ne vous apprécie pas, il aura laissé beaucoup de trous, et inversement, ça marche souvent de cette manière, c'est "le petit pouvoir du chef d'établissement". Si vous aviez été en administration, le "petit pouvoir de votre chef de service" serait de décaler vos vacances d'autorité sous un prétexte fallacieux ("assurer la continuité du service"), ou de vous empêcher de prendre telle ou telle après-midi que vous escomptiez dans le cadre de l'aménagement de votre temps de travail.
4) Puis le temps perdu dans les transports individuels ou en commun, selon la distance entre votre domicile et votre établissement...
Au final, quand vous ferez vos comptes, vous travaillerez entre 35h et 50h par semaine que vous soyez professeur du 1er degré ou du 2nd degré, tandis que l'agent de bureau en catégorie B ou C, devenu un professionnel du temps passé, ne dépassera pas les 40h sauf à se faire repérer pour excès de zèle (ou de lèche) auprès de ses supérieurs par ses collègues. En catégorie A en administration, il faudra s'attendre à des semaines de 40h à 70h selon les fonctions, ce qui explique que les primes y sont nettement plus importantes que chez les professeurs. C'est la seule raison pertinente que nous ayons pu trouver sur cet aspect.
L'emploi du temps variable du professeur lui permet de faire ce qu'aucun employé de bureau ne peut faire:
- aller faire ses courses en-dehors des heures d'affluence (vous pourriez aussi les commander par internet, c'est plus simple)
- aller à ses cours de fitness en-dehors des heures d'affluence
- aller assister à des ventes aux enchères en semaine et faire de bonnes affaires
- partir en week-end plus tôt s'il a obtenu son vendredi après-midi voire, allez, soyons fous, son vendredi entier.
Mais vous serez entièrement dépendant de l'année scolaire, avec impossibilité, quasiment, de quitter votre métier pour être recruté ailleurs, à tout moment de l'année. Le professeur qui veut changer de métier ne peut le faire qu'au 1er septembre, si sa hiérarchie le lui autorise (elle peut refuser, ça s'appelle une "nécessité de service" et c'est de plus en plus fréquent pour ceux qui ont voulu devenir titulaires par concours, à cause de la pénurie de professeurs).
Fonctions publiques électives
Article L111-4 : Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales.
Formation professionnelle des agents publics
Article L421-1 : Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu à l'agent public.
Il favorise son développement professionnel et personnel. Il facilite son parcours professionnel, sa mobilité et sa promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants.
Il permet son adaptation aux évolutions prévisibles des métiers.
Il concourt à l'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées.
Article L421-2 : Les administrations, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 2 mettent en œuvre, au bénéfice de leurs agents, une politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale tout au long de la vie.
Cette politique semblable par sa portée et par les moyens employés à celle définie au titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, à l'exception de son chapitre V, tient compte du caractère spécifique de la fonction publique.
Article L421-3 : L'agent public peut bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement personnalisé destiné à l'aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.
Article L421-4 :
A l'initiative de son administration d'emploi, l'agent public peut participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaire, soit comme formateur.
Il peut également être autorisé à participer, sur sa demande, à de telles actions soit comme stagiaire, soit comme formateur.
Article L421-5 : L'agent public qui le souhaite bénéficie d'une formation en matière d'économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
Article L421-6 : L'agent public peut être tenu de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par son statut particulier ou par les règles qui lui sont applicables.
Article L421-7 : Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable.
Toutefois, cette obligation de remboursement n'est pas opposable :
1° Au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.
Article L421-8 : L'agent public bénéficie d'une formation au management lorsqu'il accède pour la première fois à des fonctions d'encadrement.
Frais de déplacements des agents publics
Article L723-1 : Les frais de déplacement des agents publics sont pris en charge par leur employeur selon les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail relatives aux frais de transport du salarié, dans des conditions précisées par décret.