De M à O


Mise à disposition (NB de AIDE AUX PROFS : celles concernant les emplois accessibles aux professeurs avaient été supprimées de 2005 à 2012, passant de 12.517 à 148)

 

Article L511-4 : L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.

Cet accès et cette mobilité peuvent s'exercer par la voie :

1° De la mise à disposition ;

2° Du détachement, suivi ou non d'intégration ;

3° De l'intégration directe ;

4° Du concours interne et, le cas échéant, du tour extérieur, lorsque les statuts particuliers le prévoient.

 

Article L512-6 : La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir.

 

Article L512-7 : La mise à disposition ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes :

1° Elle doit recueillir l'accord du fonctionnaire ;

2° Elle doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

La lettre de mission vaut convention de mise à disposition lorsque cette dernière est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° de l'article L. 512-8.

 

Article L512-8 : La mise à disposition du fonctionnaire est possible auprès :

1° Des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 et des groupements dont ils sont membres ;

2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

3° Des groupements d'intérêt public ;

4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

5° Des organisations internationales intergouvernementales ;

6° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

7° Des Etats étrangers, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de ces Etats ou des Etats fédérés, à la condition que l'intéressé conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

 

Article L512-9 : 

Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

 

Article L512-10 : Le fonctionnaire de l'Etat peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 pour y accomplir tout ou partie de son service.

 

Article L512-11 : La mise à disposition donne lieu à remboursement.

Il peut être dérogé à cette disposition lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :

1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;

2° D'un groupement d'intérêt public ;

3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;

4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou d'un Etat fédéré.

Aucun remboursement n'est effectué lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 512-8.

 

Intégration directe

Article L511-4 : L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.

Cet accès et cette mobilité peuvent s'exercer par la voie :

1° De la mise à disposition ;

2° Du détachement, suivi ou non d'intégration ;

3° De l'intégration directe ;

4° Du concours interne et, le cas échéant, du tour extérieur, lorsque les statuts particuliers le prévoient.

 

Article L511-5 : Tous les corps et cadres d'emplois de la fonction publique sont accessibles aux fonctionnaires relevant du présent code par la voie de l'intégration directe. = nouveauté !

 

Article L511-6 : Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps ou cadre d'emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Cette disposition s'applique sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers.

L'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, lorsque le corps ou cadre d'emplois d'origine ou le corps ou cadre d'emplois d'accueil ne relève pas d'une catégorie.

 

L'accès à des fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil dont l'exercice est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

 

Article L511-7 : L'intégration directe du fonctionnaire dans son nouveau corps ou cadre d'emplois est prononcée, par l'administration d'accueil, avec l'accord de l'intéressé et celui de son administration d'origine, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.

 

Article L511-8 : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux corps dont les membres exercent des attributions d'ordre juridictionnel ou relèvent des dispositions de l'article L. 326-5.