Inaptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions
Article L826-1 : Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible.
(Commentaire AIDE AUX PROFS:
=> En cas d'inaptitude à son emploi, le professeur pourra obtenir sous certaines conditions un Poste Adapté de Courte Durée (PACD) d'un an renouvelable jusqu'à 3 ans d'affilée, puis un Poste Adapté de Longue Durée (PALD) de 4 ans éventuellement renouvelable. Un suivi de son état de santé est réalisé pour évaluer à échéance de contrat, s'il est préférable qu'il poursuive le contrat de Poste Adapté, ou si un Reclassement peut lui être proposé, ou si une inaptitude définitive peut être prononcée, qui peut prendre la forme d'une Retraite pour Invalidité.)
Article L826-2 : Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.
Par dérogation, le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa.
(Commentaire AIDE AUX PROFS:
=> Ce point là est nouveau, et très intéressant pour ceux qui n'ont pas d'autre possibilité que le reclassement. Cela signifie que l'administration peut accepter de les rémunérer un an pour qu'ils préparent une formation les préparant à un nouvel emploi, ou pour préparer un nouveau concours. Cela rappelle un peu ce qui a existé entre 1992 et 1994, le fameux "congé mobilité", qui n'a été financé que durant 2 ans.)
Article L826-3 : Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d'emplois ou le cas échéant, du même emploi.
Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé.
Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours.
(Commentaire AIDE AUX PROFS:
Le professeur n'étant pas manager dans son emploi, se voir souvent proposer un poste de catégorie C ou B lorsqu'il souhaite se reconvertir dans des fonctions administratives. Passer de professeur à agent administratif ou à secrétaire d'administration peut être très frustrant voire humiliant pour un professeur qui doit accepter un statut "niveau Bac", voire "niveau DNB" alors qu'il possède un Master2. Le professeur doit donc "prendre sur soi" et accepter les conditions proposées, et faire preuve d'une loyauté sans faille, soumis au bon vouloir du chef qui lui sera nommé, pour les tâches assignées. Certains parviennent toutefois à réaliser de belles carrières, passant rapidement de C à B puis à la catégorie A comme attaché, mais cela suppose une parfaite soumission à la hiérarchie qui demande une parfaite loyauté. Un exercice parfois difficile après avoir été plusieurs années ou décennies un professeur plutôt libre de ses mouvements dans sa pratique professionnelle. Réfléchissez donc bien à tout ce que supposera ce changement, qui vous placera en situation d'exécutant sans prise d'initiative tant que vous resterez en catégorie C ou B. Nous avons souvent été contactés par des professeurs ayant déprimé de cette situation, s'estimant souvent harcelés par leur hiérarchie ou leurs collègues plus âgés mais nettement moins bien payés qu'eux.)
Article L826-4 : Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, peut être reclassé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur.
Au terme d'une période d'un an, le fonctionnaire ainsi détaché peut demander son intégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi de détachement.
(Commentaire AIDE AUX PROFS:
=> Si l'administration décide du reclassement, alors le professeur pourra conserver son indice de rémunération au moment du reclassement, même s'il est supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'accueil. Toutefois cela pourra susciter la jalousie de collègues plus âgés et moins bien payés. Et il n'évoluera plus au-delà, puisque son indice sera déjà supérieur à son corps d'accueil. C'est donc un reclassement synonyme de frustration financière qui attend le professeur, auquel il lui faut bien réfléchir, avant d'accepter. Nous conseillons plutôt au professeur quand il le peut, de tenter un concours administratif de catégorie A, ou d'y obtenir un détachement, si sa hiérarchie l'accepte, pour ne pas perdre en rémunération.)
Article L826-5 : En vue de permettre son reclassement, le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions peut, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, accéder à tout corps, cadre d'emplois ou emploi d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur.
Le reclassement s'effectue selon les modalités et les conditions d'ancienneté fixées par le statut particulier de ce corps, ce cadre d'emplois ou cet emploi, nonobstant la limite d'âge supérieure, en application :
1° Des dispositions relatives au recrutement par promotion interne.
Article L826-6 : Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, qui est classé dans son emploi de détachement ou d'intégration en application de la présente section, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui détenu dans son grade d'origine, conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps, cadre d'emplois ou emploi, d'un indice brut au moins égal.