De S à Z


Sanctions disciplinaires des agents publics

 

Article L533-1 : Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :

1° Premier groupe :

a) L'avertissement ;

 

b) Le blâme ;

 

c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

 

2° Deuxième groupe :

a) La radiation du tableau d'avancement ;

 

b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ;

 

c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

 

d) Le déplacement d'office dans la fonction publique d'Etat.

 

3° Troisième groupe :

a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ;

 

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.

 

4° Quatrième groupe :

a) La mise à la retraite d'office ;

 

b) La révocation.

 

Article L533-2 : Dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale, la radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 533-1.

 

Article L533-3 : L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.

Le fonctionnaire est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis, si, pendant une période de cinq ans après le prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions, il n'a fait l'objet d'aucune autre sanction que l'avertissement ou le blâme. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe.

L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe durant cette même période entraîne la révocation du sursis. 

 

Article L533-4 : Dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.

 

Article L533-5 : Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

 

Article L533-6 : Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier.

 

Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

 

Secret professionnel

 

Article L121-6 : L'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

 

Article L121-7 : L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend.

 

(Commentaire d'AIDE AUX PROFS :

=> Le professeur doit faire très attention à son comportement dans son établissement mais aussi sur le web et en particulier dans ses échanges sur des groupes publics ou privés, sous sa véritable identité.

 

=> Toutes ses critiques de son administration, des décisions de son ministre, émises en son nom personnel et pas sous couvert d'une personne morale (comme un syndicat ou une association loi 1901 militante dans un domaine quelconque) , peuvent lui être reprochées. 

 

=> Les professeurs sont de plus en plus nombreux à constater que des IEN et des IA-IPR sont abonnés comme eux à des groupes privés, et saisissent toute occasion de les faire convoquer devant une commission disciplinaire. Ils font appliquer le Code de l'Education

 

=> Nous déconseillons la critique quelle qu'elle soit, sous sa véritable identité, sur les réseaux sociaux ou sur un site web personnel, dès lors que tu ne t'exprimes pas sous le couvert d'un syndicat ou d'une association intervenant régulièrement sur différentes problématiques (comme AIDE AUX PROFS par exemple).